La Guinée ne parviendra que difficilement à établir son régime politique. De 1958 à 2020, l’histoire constitutionnelle de la Guinée montre que ce pays a connu cinq (5) Constitutions. La Constitution du 10 novembre 1958, adoptée suite au référendum du 28 septembre 1958 ayant rejeté la domination coloniale et permis à la Guinée d’avoir son indépendance le 02 octobre 1958. La Constitution du 14 mai 1982 qui se caractérise par la constitutionnalisation du pouvoir révolutionnaire avec un Président de la république, responsable suprême de la révolution et qui dispose des pouvoirs considérables (art. 49). La Loi Fondamentale du 23 décembre 1990, adoptée par référendum et promulguée le 23 décembre 1991. Cette Constitution créée une rupture : les partis politiques sont autorisés, le multipartisme est constitutionalisé et remplace le parti unique. Enfin, la Constitution du 7 avril 2020. Cette dernière a été adoptée dans un contexte de crise profonde et de légitimité controversée. S’agissant de la définition de la notion de Constitution et de sa procédure de révision, celles-ci ont fait l’objet d’une analyse dans d’autres contributions, consultables en ligne. L’étude de ces différentes Constitutions permet de soutenir que chacune d’elle met en place un type de régime. Ainsi, nous pouvons affirmer que le pays a connu cinq (5) républiques, des régimes de séparation des pouvoirs et d’autres fondés sur leur concentration (en droit et en fait). Cette même période fut féconde en invasion extérieure (1970), manifestations, grèves et repressions sanglantes (1958, 2007, 2009, 2010). Les victimes de ces repressions n’ont toujours pas pu bénéficier de justice réparatrice concrète. Le pays a aussi connu des coups d’Etat en tout genre (1984, 2008, 2021). Si les deux premiers coups d’Etat : le coup d’Etat manqué du colonel Diarra Traoré et celui du capitaine Moussa Dadis Camara, ne peuvent être traités comme étant de véritables coup d’Etat, en raison de l’échec de l’un et de l’intervention de l’autre qu’après le décès du Président de la république ; le coup d’Etat de 2021 organisé par les forces spéciales avec comme leader, le colonel Mamady Doumbouya, est le premier véritable coup d’Etat enregistré par la Guinée depuis son indépendance. Sur la définition de la notion du coup d’Etat, voir notre contribution à ce sujet, car dans la présente contribution, notre ambition est toute autre. Nous essayerons de démontrer que de 1958 à nos jours, le système guinéen d’organisation et de dévolution du pouvoir témoigne des limites considérables tant dans l’esprit des Constitutions que dans la pratique institutionnelle. La Guinée, connait donc une première période qui, de 1958 à 1990, témoigne de l’échec de toutes les constructions révolutionnaires (I),puis une seconde qui, commencée par la première élection présidentielle en 1993, voit une volonté de création d’un régime qui se veut démocratique et libéral. Mais en réalité, cette volonté sera un échec qui va ensuite compromettre la stabilisation du régime politique (II).
- L’ECHEC DE LA CONSTRUCTION REVOLUTIONNAIRE
Après son indépendance le 2 octobre 1958, le constituant guinéen cherche un régime constitutionnel organisant la séparation des pouvoirs. Au tout début, il semble que les constituants, s’efforcèrent d’organiser un système reposant sur la séparation des pouvoirs (A),mais y échouèrent systématiquement, laissant la place à des dictatures pratiquant la confusion des pouvoirs (B).
- L’impossible d’un régime de séparation des pouvoirs
Les deux premières Constitutions révolutionnaires appliquées instauraient une séparation des pouvoirs inspirée de la théorie des lumières, mais effectuant une mauvaise transcription des principes de la séparation. Le rôle du pouvoir judiciaire est négligé, mais surtout, les révolutionnaires accordent des pouvoirs considérables au chef de l’Etat. En tout premier lieu, la Constitution du 10 novembre 1958 confie tout l’exécutif au chef de l’Etat, qui est politiquement responsable que de la politique générale de son cabinet devant l’assemblée nationale. Il peut nommer et révoquer librement ses ministres, lesquels ne sont responsables que devant lui. Si l’assemblée nationale dispose des pouvoirs sur le gouvernement par la technique des questions orales et écrites, l’interpellation, l’audition par les Commissions, la Commission d’enquête, aucun membre du gouvernement ne peut être arrêté ni poursuivi sans autorisation préalable du Président de la république. Les actes du gouvernement sont signés par le Président de la république. Il assure l’exécution des lois et nomme à tous les emplois à l’administration publique. Le parlement constitué par une assemblée nationale unique vote seul la loi. Le domaine de celle-ci est illimité. En cas de conflit entre l’exécutif et le législatif, aucune disposition de la Constitution ne permet de régler les situations de blocages. Les rapports entre les deux pouvoirs furent très tendus et le législatif, certes en vertu de l’article 19, disposant de moyens de pression sur l’exécutif, n’a en réalité aucune influence sur le gouvernement dont les membres ne sont responsables que devant le Président. Le pouvoir n’était donc point équilibré.
En second lieu, la Constitution du 14 mai 1982, bien que révolutionnaire comme celle de 1958, s’inscrit dans une perspective différente. Tout d’abord, avec le préambule de la Constitution de 1982, la République prend la dénomination de « République populaire révolutionnaire de Guinée ». Si dans le préambule de la Constitution de 1958, le peuple est considéré comme étant la source du pouvoir, le souverain, dans le préambule de la Constitution de 1982, c’est la prééminence du parti : le parti démocratique de Guinée (PDG) qui, selon le constituant, créa l’Etat qui ne peut que s’identifier à lui. Tout au long du préambule, le constituant fait l’éloge du parti avec des confusions entre l’entité détentrice de la souveraineté (le peuple) et un parti qui n’est et ne doit être qu’au service du peuple. Ce dernier perd donc toute considération au sens souverain du terme, et l’essentiel du pouvoir politique est confié au parti. Partant, le pouvoir est structuré en un pouvoir révolutionnaire Centrale, Régional, d’Arrondissement et Local. Le pouvoir révolutionnaire central est partagé entre le parlement et l’exécutif sans pourtant oublier de mentionner qu’il s’agissait d’un partage inégalitaire. Avec cette Constitution, le régime passe d’un système parlementaire monocaméral (Constitution de 1958) à un système parlementaire quadri caméral, un parlement à quatre (4) Chambres. On n’en sait rien de ce système. Même le régime du Consulat en France ou celui de l’Afrique du Sud, vers la fin de l’apartheid, s’est limité à un parlement à trois chambres. Le parlement à quatre Chambres est une spécificité guinéenne. L’exécutif est confié au Président de la république qui est à la fois le secrétaire général du parti-Etat et le responsable suprême de la révolution. Il dispose des pouvoirs considérables, y compris le pouvoir règlementaire. Il dispose des pouvoirs exceptionnels. Les membres du gouvernement sont responsables devant lui. Toutefois, le constituant guinéen va innover. Pour la première fois, le domaine de la loi est limité, en application des articles 66 et 68 de la Constitution de 1982. Mais, la Constitution, en vertu de l’article 61 organise un véritable régime de concentration de pouvoirs dans les mains du responsable suprême de la révolution. Enfin, l’autre recul avec cette Constitution est le fait d’avoir renoncer à l’initiative concurrente de la révision de la Constitution consacrée par la Constitution de 1958. Désormais, en 1982, seul le Président de la république dispose de l’initiative de révision. L’avancée la plus spectaculaire de la Constitution de 1982 par rapport à celle de 1958 est d’avoir consacré toute une palette des droits individuels, beaucoup plus détaillés que ceux consacrés en 1958. Quantitativement, nous avons 26 dispositions en 1982 contre 10 en 1958. Bref, en 1982, des droits nouveaux font leur apparition. Il s’agit par exemple du droit à l’enseignement gratuit, l’égalité entre la femme et l’homme dans la jouissance des droits dans tous les domaines de la vie politique, économique, culturel et social. Mais dans la pratique, ces droits n’on pas été suffisamment appliqués suite à la dictature du régime qui régnait à l’époque.
- Dictatures et confusion des pouvoirs dans la pratique institutionnelle
En 1958, au sorti de l’indépendance, il y’a eu un écart important entre les principes constitutionnels de la gestion du pouvoir et la pratique. En effet, la Constitution de 1958 proclamant son attachement à la souveraineté populaire et à la démocratie n’est restée que théorique et donc, souffrait d’application concrète. Cette situation, laissa la place à la confusion des pouvoirs au bénéfice de M. Sékou Touré qui instaura un régime politique autoritaire. La Constitution de 1958 elle-même, certes prévoyait une séparation des pouvoirs : l’assemblée nationale votait seule la loi et l’exécution était confiée au gouvernement. Mais, celui-ci n’était qu’un commis du Président qui, en vertu de l’article 21 est celui qui exerçait la réalité du pouvoir. Il est simplement assisté d’un cabinet dont les membres sont nommés par lui et ne sont responsables que devant lui. Cette concentration des pouvoirs en faveur du Président de la république est accentuée par l’absence d’un chef de gouvernement et par le rôle central du Président. En plus des députés, il est le seul dans le gouvernement qui dispose du droit de l’initiative des lois dont il assure l’exécution. Enfin, en application de l’article 26, les actes du gouvernement sont signés par lui. Il a conservé cette prérogative sous l’emprise de la Constitution du 14 mai 1982.
Avec la Constitution de 1982, c’était encore pire. La dictature qui avait pris ses racines en 1958 est devenue beaucoup plus cruelle. D’abord, la Constitution elle-même organise la confusion des pouvoirs au bénéfice du Parti Démocratique de Guinée (PDG) et du père de la révolution, le Président Sékou Touré. Celui-ci concentre dans ses mains tous les pouvoirs. Il est le seul qui dispose du droit de l’initiative de révision de la Constitution. En vertu de l’article 2, le PDG, constituait le parti-Etat. En 1982, la gestion du pouvoir était devenue plus philosophique que juridique et constitutionnelle. C’était le temps des mythes, de la propagande et du totalitarisme. Ainsi, Madame Céline PAUTHIER que : « par la propagande révolutionnaire, Sékou Touré a tenté d’opérer une simplification du paysage politique guinéen, présenté comme monolithique, et d’évacuer du même coup le pluralisme qui existait au moment de l’indépendance. Cette rhétorique ne surgit d’ailleurs pas du néant après l’indépendance, mais était déjà à l’œuvre dès les années 1950, comme le montrent à la fois les méthodes de choc utilisées par le PDG pour susciter l’adhésion des populations et la discipline exigée au sein du parti. Ainsi, pour avoir critiqué le leader et incarné l’aile gauche et radicale du parti dans une période où Sékou Touré souhaitait se concilier les bonnes grâces de l’administration, la section de Mamou fut exclue du PDG dans le courant de l’année 1957 ». Ce temps, était aussi celui de la personnalisation et de la sacralisation du pouvoir. L’idéologie d’État forgée par Sékou Touré après l’indépendance visait à faire du leader de l’indépendance le père de la nation, en l’héroïsant et en faisant de lui l’incarnation de la nation tout entière. Certains auteurs soulignent que « le peuple de Guinée s’appelle Ahmed Sékou Touré et Ahmed Sékou Touré s’appelle le peuple de Guinée ». Enfin, le régime témoignait des arrestations arbitraires et d’exécution de beaucoup de personnes : on parle des victimes du Camp Boiro. Il s’agit des victimes de la répression politique du régime. D’ailleurs, ces victimes directes ou indirectes de la répression politique en Guinée publient les récits et témoignages de leurs souffrances, constituant ainsi une « littérature de douleur », tandis que des opposants au régime de Sékou Touré en exil font paraître une littérature de combat. Ce système de pouvoir personnel plébiscité par le peule a aussi existé sous le règne de Bonaparte. La dictature bonapartiste dont le gouvernement a donné lieu à ce qui fut appelé le césarisme démocratique, régime dans lequel « l’autorité de la loi cède le pas à la volonté du chef plébiscité par le peuple ». Le fonctionnement du régime guinéen de 1958 à 1982, ressemble à celui de Napoléon Bonaparte. La dictature étant de trop, le régime finira par disparaitre suite à la prise du pouvoir par les militaires. Le 3 avril 1984, après la mort du Président, intervient un coup d’Etat militaire de M. Lansana Conté qui sera élu par la suite Président de la nouvelle république.
- L’IMAGE DE LA STABILISATION DU REGIME
Constitutionnellement, celle-ci intervient entre 1990 et 2020, puis qu’après l’implantation d’un régime fondé sur la liberté, celui-ci sera confirmé par la suite (A). Mais très vite, dans la pratique institutionnelle, le fonctionnement du régime fut un échec justifié par une atteinte à l’ordre constitutionnel établi, par l’avènement de deux (2) coups d’Etat (B).
- L’implantation juridique du régime républicain
C’est la Constitution du 23 décembre 1990 qui y permit la naissance d’un régime républicain à système pluraliste. Avant 1990, on n’était dans un système socialiste à parti unique. En 1993, la Guinée a connu sa première élection présidentielle pluraliste remportée par le Président Lansana Conté. Le constituant guinéen conscient de la dictature du régime précèdent veut faire la rupture. A cet égard, cette volonté est proclamée dans le préambule même : « le peuple de guinée affirme solennellement son opposition fondamentale à tout régime fondé sur la dictature, l’injustice, la corruption, le népotisme et le régionalisme ».Théoriquement, la Constitution du 23 décembre 1990 était censée apporter une rupture avec sa devancière, mais malheureusement, elle n’en a été que la fière héritière. Mais cela était prévisible, en ce sens que les nouveaux dirigeants n’étaient que les successeurs idéologiques des premiers dirigeants. Ainsi, « cette Constitution, bien qu’elle ait été adoptée par référendum, était davantage conçue pour les militaires au pouvoir et les hommes politiques en quête de pouvoir que pour le peuple. Ici, les populations se sentent un peu en dehors de l’État, qui avait toujours été vu comme un instrument de violence ». C’est ce qu’affirme Kéba MBAYE : « dans les pays d’Afrique noire, la passivité est plutôt la règle. La majorité de la population vit dans la crainte de l’État et en dehors de l’État ». Comme la première, la Constitution de 1990 avait dans les textes réparti les pouvoirs et prévu les règles de dévolution du pouvoir. Mais dans les faits, « elle n’a point été appliquée, même dans ses règles les plus élémentaires. Les organes constitutionnels, dans certains cas n’avaient plus de légitimité constitutionnelle ou étaient dirigés par des personnes n’ayant plus de légitimité constitutionnelle, voire populaire. La succession du président dictateur Lansana Conté, n’a donc pas pu être assurée dans les termes de la Constitution et cela a entraîné la plus grande et longue crise constitutionnelle du pays ». S’agissant de la troisième Constitution (celle du 10 mai 2010), elle renferme aussi des dispositions très controversées, notamment la non-limitation de l’âge des candidats (l’âge était fixé à 70 ans dans la précédente). Mais aussi, d’autres organes constitutionnels, tels que la Commission électorale nationale indépendante, restent très contestés dans leur structure et dans leur composition, ce qui constitue déjà une source potentielle de crises.
- L’échec de la construction républicaine
L’échec de cette construction s’explique par l’avènement des crises à répétition au sommet de l’Etat. Le renversement de l’ordre constitutionnel établi entraine des graves violations des droits humains et d’atteintes au fonctionnement normale des institutions. Depuis longtemps, la Guinée traverse des crises constitutionnelles sans précédent. Tout d’abord, en 1984, quand les militaires ont suspendu la Constitution et dissout les institutions républicaines (surtout le Parti-Etat ou le Parti-Président) en 1984, ils n’ont pas élaboré une autre charte fondamentale pour organiser les pouvoirs et garantir les libertés publiques. La prise du pouvoir par le Comité Militaire de Redressement National (CMRN), seule instance militaire à diriger le pays, a eu des répercussions sur les droits fondamentaux, la démocratie et l’Etat de droit. Sur les droits fondamentaux, en 1985, suite au prétendu coup d’Etat déjoué le 4 juillet 1985, plusieurs personnes ont été massacrées sans aucun jugement. En 2009, nous assistons à peu près au même scénario avec le massacre du 28 septembre 2009.
Au demeurant, la Guinée n’a en principe connu que des dictatures civiles et militaires. Comme le souligne M. Bana MARA : « après avoir rejeté par le vote du 28 septembre 1958, le projet d’adhésion à la Communauté française proposée par le général De Gaulle, la Guinée va opter pour un régime socialiste (1958-1984), puis pour un régime présidentialiste (1984-2008). Le premier régime n’était en réalité qu’une dictature civile, caractérisée par la prédominance d’un parti unique, par des exécutions extra-judiciaires des opposants (civils et militaires) et par un président omniprésent dans toutes les sphères de la vie du pays. Le deuxième était, quant à lui, une dictature militaire, caractérisée par les mêmes méthodes de tortures (mais dans une envergure moins comparable) et de confiscation du pouvoir. À la différence du premier, qui avait opté pour une économique socialiste, le second favorisera le libéralisme économique, mais du libéralisme sauvage ». S’agissant de la troisième république qui est en vigueur depuis 2010, certes qu’il était perçu comme étant le premier régime démocratique du pays, mais c’était illusoire. Le fonctionnement de ce régime était aussi décevant. La dictature n’a pas permis aux institutions de bien fonctionner. Les restrictions aux libertés deviennent la règle. Pour savoir les conditions d’aménagement d’une liberté, lire notre contribution à ce sujet, publiée en 2020.
Cependant, pour faire face à la crise constitutionnelle que traverse le régime, un referendum sur l’adoption d’une nouvelle Constitution avait été organisé dans un climat de tension forte entre partisan et opposant. Il s’avère que le texte publié diffère considérablement de celui qui a été soumis au peuple. Certains confrères juristes ont fait un excellent travail à ce sujet, en présentant une étude comparative entre les deux textes. Ils soutiennent qu’il y a eu falsification du projet de Constitution approuvé par le peuple. Malgré cet écart important entre les deux textes et l’opposition forte de certains guinéens, la nouvelle Constitution qui a permis au Président de se présenter pour un troisième mandat a été définitivement approuvée et publiée. Les conséquences seront considérables par la suite. Cette situation ne pouvait perdurer longtemps. Le 5 septembre 2021, le régime prendra fin suite à un coup d’Etat militaire. L’ordre constitutionnel en vigueur est de nouveau dissout. C’est dommage ! Le plus grand malheur des Constitutions africaines résulte des coups d’État, de l’analphabétisme des populations (qui adoptent des textes sans véritablement en saisir leur sens), des partis uniques (avant le multipartisme) et maintenant de la confiscation constitutionnelle (la révision répétée et unilatérale de la Constitution dans le but de modifier les limites de mandat et de l’âge) par les derniers dinosaures politiques.
Enfin, nous pensons que la résolution de ces crises constitutionnelles doit être faite dans le droit et non en dehors de celui-ci. Il faut privilégier la voie juridique et non politique. C’est cette voie que soutienne notre confrère M. Bana MARA dans sa thèse de doctorat « (…) les crises, au lieu d’être définitivement résolues, sont politiquement endormies pour la circonstance. On ne sait réellement pas ce qui pourra advenir. De 1984 à 2010, les crises guinéennes n’ont pas échappé à cette tradition. À défaut de mécanismes juridictionnels efficaces de résolution des crises entre organes constitutionnels et extraconstitutionnels ou de relevance constitutionnelle pour reprendre l’expression d’Elise Carpentier, la Guinée s’était donnée comme unique moyen de résolution des crises constitutionnelles, les compromis ou accords politiques ». Ainsi, dans la crise actuelle liée au coup d’Etat du 5 septembre 2021, organisé par le Comité National pour le Rassemblement et le Développement (CNRD), si le retour à l’ordre constitutionnel n’est plus envisageable, devrions-nous encore recourir aux accords politiques, sachant que la pratique à démontrer, que ce moyen de résolution de crises est inefficace ?
Auteur : Bissiriou Kandjoura
Chercheur / Chargé d’enseignement en droit
Université Paris Saclay- Institut d’Etudes de Droit public (IED)